Gaillard.
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valeur des objets qui en faifoient le gage, ils voulurent bien les' acheter par la voie du tranfport, dans l'efpérance, à la vérité, que le facrifice qu'ils fai­foient les mettroit à l'abri de toute conteftation et à portée d'éviter que ce fpectacle n'éprouvât aucune interruption. Réuniffant par ce moyen la double qualité de conceffionnaires pour 15 années du privilège de ce fpectacle et de fubrogés aux droits des créanciers propriétaires des objets fervant à fon ex­ploitation et en polTeffion de cette exploitation, lesfupplians pouvoient entrer fur-Ie-champ et fans aucune formalité dans Padminiftration ct jouiffance de ce fpectacle dont ils avoient plus que payé la valeur ; mais inftruits par divers actes judiciaires des difpofitions peu pacifiques des fieurs Malter et confors, ils crurent devoir prendre les plus grandes précautions pour mettre leur con­duite à l'abri de toute critique. Ils firent affigner les fieurs Malter et confors devant M. le Lieutenant général de police pour voir ordonner leur mife en polTeffion provifoire, inventaire préalablement fait des divers objets appar­tenant à ce fpectacle ct fervant à fon exploitation, aux offres de ne rien déna­turer et cte laiffer tous lefdits objets dans la garde et potTeffion de ceux qui en étoient chargés. Cette mife en potTeffion et cet inventaire ont été'ordonnés par défaut contre les fieurs Malter et Hamoir et contradictoirement avec le lieur Lemercier, en préfence duquel ledit inventaire a été fait. La circonf-pection des fupplians n'a pas arrêté le cours des clameurs des fieurs Malter et Hamoir, ni de leurs conteftations. L'évocation qu'il a plu a Sa Majefté de faire à elle et à fon confeil, les a mis à l'abri des unes, mais les autres fe multiplient. Inculpés d'un côté, de fpoliations, lorfqu'ils n'ont fait qu'ufer, fous les yeux du magiftrat, des droits les plus légitimes, gênés d'un autre côté dans l'exploitation de leur privilège par l'impoiTibilité de difpofer libre­ment et d'une manière utile à leurs intérêts des objets dont ils ont la jouif­fance provifoire, ils ne voient d'autre moyen pour faire ceffer les inculpations calomnieufes de leurs adverfaires, fortir eux-mêmes de la gêne où ils font et fe procurer la rentrée des fommes à eux dues par leurs débiteurs, que de "réclamer l'exécution des actes d'union et d'abandon pattes entre lefdits Malter et confors et leurs créanciers et l'exercice des droits réfultans de ces actes au profit defdits créanciers auxquels les fupplians font fubrogés. Or, aux termes defdits actes et notamment de celui du 16 juin 1783, les créanciers ont le droit, de faire vendre les falles et tous les objets fervant à l'exploitation de ce fpectacle dans Ie cas où il cefferoit par force majeure. Le cas de la force majeure eft arrivé. La conceffion faite par Sa Majefté à l'Académie royale de mufique du privilège exclufif des petits fpectacles ; le bail que ladite Académie a fait aux fupplians dudit privilège pour ledit fpectacle ; la lignification que les fupplians ont faite de ce bail aux fieurs Malter et confors et aux créanciers qui l'exploitoient en dépouillant les uns et les autres du droit d'en continuer cette exploitation, ont donné ouverture au droit des créanciers d'exiger leur •payement ou la vente faute de payement. A la vérité ce fpectacle n'a pas été interrompu de fait ; mais jufqu'au 11 octobre dernier ce n'a été que par l'effet de la condefeendance des fupplians et depuis cette époque, que par fuite de